JORF n°211 du 12 septembre 2000

Art. 10. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles « vente-action marchande » ;

- brevet d'études professionnelles « logistique et commercialisation » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « agent d'entreposage et de messagerie » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles »,

est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste ».


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles « vente-action marchande » ;

- brevet d'études professionnelles « logistique et commercialisation » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « agent d'entreposage et de messagerie » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » ;

- certificat d'aptitude professionnelle « vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles »,

est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste ».