Art. 10. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles « vente-action marchande » ;
- brevet d'études professionnelles « logistique et commercialisation » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « agent d'entreposage et de messagerie » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles »,
est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste ».
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