Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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