Arrêté du 4 septembre 1990

Article 3

Abrogé1 août 1992

Créé le 1 avril 1990

Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du dimanche 1 avril 1990 au vendredi 31 juillet 1992