JORF n°0265 du 16 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de recourir à l'expertise dans les relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Lors d'une demande d'expertise, le directeur général envoie des infos aux organisations pour avoir leur avis.

Après avoir reçu la demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 du code du travail, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de cette demande, afin de recueillir leur avis écrit et motivé sur son utilité.
A cette fin, il leur transmet les informations suivantes, issues de la demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article R. 7343-100 du même code :

- la liste des organisations à l'origine de cette demande d'expertise ;
- la présentation précise de l'expertise demandée, avec restitution de la ou des questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;
- les éléments permettant d'attester de la connaissance par l'expert du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104 du même code ;
- les liens d'intérêts éventuels que l'expert et ses éventuels sous-traitants entretiennent avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
- la durée prévisionnelle de sa mission ;
- le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées ;
- les données qui seront demandées par l'expert pour réaliser sa mission, et les personnes susceptibles de les fournir ;
- l'estimation du coût de l'expertise.


Historique des versions

Version 1

Après avoir reçu la demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 du code du travail, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de cette demande, afin de recueillir leur avis écrit et motivé sur son utilité.

A cette fin, il leur transmet les informations suivantes, issues de la demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article R. 7343-100 du même code :

- la liste des organisations à l'origine de cette demande d'expertise ;

- la présentation précise de l'expertise demandée, avec restitution de la ou des questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;

- les éléments permettant d'attester de la connaissance par l'expert du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104 du même code ;

- les liens d'intérêts éventuels que l'expert et ses éventuels sous-traitants entretiennent avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

- la durée prévisionnelle de sa mission ;

- le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées ;

- les données qui seront demandées par l'expert pour réaliser sa mission, et les personnes susceptibles de les fournir ;

- l'estimation du coût de l'expertise.