JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Captures d'alouettes des champs à l'aide de matoles

Résumé La capture d'alouettes des champs avec des cages-pièges est très réglementée et interdite à certaines périodes.

I. - La capture d'alouettes des champs à l'aide de matoles nécessite de la part du chasseur (« tendeur ») :
1° L'installation, dans les champs, de cages-pièges (« matoles ») posées en équilibre sur une tige de fer ;
2° La dispersion de graines destinées à servir d'appâts ;
3° L'utilisation d'appeaux (« chioulets ») et le positionnement d'alouettes des champs utilisées comme appelants (« semets »). Ces dernières ne peuvent être, ni aveuglées, ni mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant.
II. - Chaque pratiquant doit être présent sur les lieux de l'installation au minimum deux fois par jour, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'installation est désactivée.
III. - Les matoles doivent être désactivées après leur dernière relève et doivent l'être en tout état de cause chaque nuit, la nuit commençant une heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département.
IV. - Elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture de la période où la capture est autorisée.
V. - Le nombre de matoles est limité à 150 par tendeur.
VI. - En cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant à des espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernées qui en informe le plus rapidement le service départemental de l'Office français de la biodiversité.
VII. - Les alouettes des champs destinées à la consommation sont mises à mort rapidement et sans souffrance. Celles destinées à servir d'appelants sont relâchées, à l'exception de celles pouvant être détenues conformément à la réglementation en vigueur.
VIII. - La chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de chasse aux matoles du 1er octobre au 20 novembre.
IX. - La commercialisation des alouettes des champs est interdite.


Historique des versions

Version 1

I. - La capture d'alouettes des champs à l'aide de matoles nécessite de la part du chasseur (« tendeur ») :

1° L'installation, dans les champs, de cages-pièges (« matoles ») posées en équilibre sur une tige de fer ;

2° La dispersion de graines destinées à servir d'appâts ;

3° L'utilisation d'appeaux (« chioulets ») et le positionnement d'alouettes des champs utilisées comme appelants (« semets »). Ces dernières ne peuvent être, ni aveuglées, ni mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant.

II. - Chaque pratiquant doit être présent sur les lieux de l'installation au minimum deux fois par jour, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'installation est désactivée.

III. - Les matoles doivent être désactivées après leur dernière relève et doivent l'être en tout état de cause chaque nuit, la nuit commençant une heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département.

IV. - Elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture de la période où la capture est autorisée.

V. - Le nombre de matoles est limité à 150 par tendeur.

VI. - En cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant à des espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernées qui en informe le plus rapidement le service départemental de l'Office français de la biodiversité.

VII. - Les alouettes des champs destinées à la consommation sont mises à mort rapidement et sans souffrance. Celles destinées à servir d'appelants sont relâchées, à l'exception de celles pouvant être détenues conformément à la réglementation en vigueur.

VIII. - La chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de chasse aux matoles du 1er octobre au 20 novembre.

IX. - La commercialisation des alouettes des champs est interdite.