JORF n°0267 du 16 novembre 2017

Article 9

Article 9

Un organisme de conception de procédures peut utiliser des règles de détermination des minimums opérationnels ou des critères de conception différents de ceux mentionnés à l'article 8 après autorisation de l'autorité nationale de surveillance.
Cette disposition ne s'applique pas aux marges verticales de franchissement d'obstacles définies dans le recueil mentionné à l'article 8.


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Version 1

Un organisme de conception de procédures peut utiliser des règles de détermination des minimums opérationnels ou des critères de conception différents de ceux mentionnés à l'article 8 après autorisation de l'autorité nationale de surveillance.

Cette disposition ne s'applique pas aux marges verticales de franchissement d'obstacles définies dans le recueil mentionné à l'article 8.