JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Article 3

Article 3

Le taux 1 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.
Le taux 2 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.
Le maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux taux, en fonction notamment de la nécessité ou non pour les stagiaires de posséder des prérequis pour suivre la formation.


Historique des versions

Version 1

Le taux 1 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.

Le taux 2 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.

Le maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux taux, en fonction notamment de la nécessité ou non pour les stagiaires de posséder des prérequis pour suivre la formation.