Article 2-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux déchets, présents ou susceptibles d'être présents au sein d'une installation soumise au présent arrêté, et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans cette installation, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur. Ces déchets sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente section.
Pour ces déchets, l'annexe I précise les modalités d'entrée en application des dispositions de la présente section.
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