JORF n°0250 du 27 octobre 2010

Article 5

Article 5

L'autorisation individuelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté indique :
1° La nature, les dimensions et le nombre des engins qui peuvent être utilisés par son titulaire ;
2° L'unité de gestion, les lots ou le secteur où la pêche est autorisée ;
3° Le stade de l'anguille ciblé.


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Version 1

L'autorisation individuelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté indique :

1° La nature, les dimensions et le nombre des engins qui peuvent être utilisés par son titulaire ;

2° L'unité de gestion, les lots ou le secteur où la pêche est autorisée ;

3° Le stade de l'anguille ciblé.