JORF n°231 du 5 octobre 1999

Art. 2. - L'indemnité de stage prévue à l'article 2 du décret du 4 octobre 1999 susvisé est égale à :

3 fois le taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux personnels civils sur le territoire métropolitain de la France pour les élèves mariés et 2 fois pour les élèves célibataires à compter du 1er septembre 1999 ;

3 fois le taux de base à compter du 1er janvier 2000.


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Version 1

Art. 2. - L'indemnité de stage prévue à l'article 2 du décret du 4 octobre 1999 susvisé est égale à :

3 fois le taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux personnels civils sur le territoire métropolitain de la France pour les élèves mariés et 2 fois pour les élèves célibataires à compter du 1er septembre 1999 ;

3 fois le taux de base à compter du 1er janvier 2000.