Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 4 octobre 1999 susvisé est fixé mensuellement à 1 200 F à compter du 1er septembre 1999.
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Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 4 octobre 1999 susvisé est fixé mensuellement à 1 200 F à compter du 1er septembre 1999.
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Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 4 octobre 1999 susvisé est fixé mensuellement à 1 200 F à compter du 1er septembre 1999.