JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Article 8

Article 8

Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants ayant validé le 1er cycle d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans des universités ou des établissements dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou à des étudiants souhaitant effectuer un transfert d'université au cours de leur formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.


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Version 1

Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants ayant validé le 1er cycle d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans des universités ou des établissements dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou à des étudiants souhaitant effectuer un transfert d'université au cours de leur formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.