JORF n°0260 du 9 novembre 2014

Article 2

Article 2

Conformément au V de l'article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, en cas d'acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :
1° La copie de la transaction conclue entre l'organisme public local et l'établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une aide ;
2° La (ou les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de l'organisme public local demandeur autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'Etat permettant le versement de l'aide et autorisant la transaction visée au 1°.


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Version 1

Conformément au V de l'article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, en cas d'acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :

1° La copie de la transaction conclue entre l'organisme public local et l'établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une aide ;

2° La (ou les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de l'organisme public local demandeur autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'Etat permettant le versement de l'aide et autorisant la transaction visée au 1°.