JORF n°0266 du 15 novembre 2008

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Il est créé une commission consultative paritaire auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Cette commission est compétente à l'égard de certains agents contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée ou soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'instances représentatives à la date du publication du présent arrêté.
Les agents relevant de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Il est créé une commission consultative paritaire auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Cette commission est compétente à l'égard de certains agents contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée ou soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'instances représentatives à la date du publication du présent arrêté.

Les agents relevant de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté. »