JORF n°273 du 25 novembre 1994

Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1975 susvisé est fixé à 2,85 F lorsque l'agent est logé et à 12,45 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,30 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.


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Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1975 susvisé est fixé à 2,85 F lorsque l'agent est logé et à 12,45 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,30 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.