JORF n°273 du 25 novembre 1994

Art. 1er. - Les taux journaliers prévus par l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé sont fixés comme suit:
- agents ayant au moins un enfant à charge au sens de l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé: 35,80 F;
- autres agents: 28,15 F.


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Art. 1er. - Les taux journaliers prévus par l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé sont fixés comme suit:

- agents ayant au moins un enfant à charge au sens de l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé: 35,80 F;

- autres agents: 28,15 F.