Arrêté du 4 novembre 1993

Article 13

Créé le 17 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Lorsqu'en application des articles R. 4214-11 ou R. 4224-3 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.

Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4214-11 Code du travailart. R4224-3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 décembre 1993 au samedi 18 janvier 2014