Arrêté du 4 novembre 1993

Article 14

Créé le 17 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Les systèmes d'alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.

Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R. 4227-22 du code du travail.

Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 4227-34 du code du travail.

Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4227-22 Code du travailart. R4227-34

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 décembre 1993 au samedi 18 janvier 2014