Arrêté du 4 novembre 1993

Article 12

Créé le 17 décembre 1993

A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-11-04 annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 décembre 1993