Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.
ARRÊTÉ du 4 mars 2015
Article 7
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Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.