JORF n°0069 du 23 mars 2011

TITRE II : PHASE DE PRESELECTION

Article 10

La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée en annexe.
La phase de présélection consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature.
Il sera tenu compte des besoins identifiés par le service pour le corps des commissaires de la marine ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel, des aspirations qu'il exprime et de son niveau en langue anglaise.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves sportives et l'entretien.

Article 11

Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête, conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, la liste par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves physiques et l'entretien. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.