Arrêté du 4 mars 2011

Article 3

Créé le 10 mars 2011 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 10 mai 2017

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l'achèvement de l'installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date de délivrance :


-pour une installation raccordée en basse tension, de l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 visée par un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;

-pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, des rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parArrêté du 9 mai 2017art. 15 (Ab)

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parARRÊTÉ du 26 juin 2015art. 1

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement. Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans cecas, l'achèvement de l'installation doit avoir lieu dans un délaide dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordementau réseau public par le producteur. Encasde dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple dela duréede dépassement. Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date de délivrance : \-pour une installation raccordée en basse tension, de l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 visée parun des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ; \-pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, des rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.

En vigueur du vendredi 9 mai 2014 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parArrêté du 25 avril 2014art. 2

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, lamise en service de l'installation doitintervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation

\- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;

\- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.

En vigueur du jeudi 10 mars 2011 au jeudi 8 mai 2014

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
― pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
― pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.