JORF n°0067 du 20 mars 2009

Article 1

Article 1

Le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances est fixé à 12 %.


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Version 1

Le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances est fixé à 12 %.