Arrêté du 4 mars 2005

Article 2

Créé le 5 juillet 2005

Sont autorisés les EPB dont les caractéristiques, en ordre de marche, sont inférieures (tout en dépassant les maxima visés à l'article 1er) ou égales aux valeurs ci-dessous :
  • longueur : 21 mètres ;
  • largeur : 3,35 mètres ;
  • hauteur : 4,50 mètres ;
  • poids total roulant : 79 tonnes.

La charge de l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux de ces ensembles ne doit pas dépasser la valeur de 10,5 tonnes, conformément aux valeurs définies au c du I de l'article R. 312-6 du code de la route.
Ces ensembles doivent être capables d'atteindre une vitesse minimale en palier de 70 km/h.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-03-04 art. 1 Code de la routeart. R312-6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 juillet 2005