Arrêté du 4 mars 1997

Art. 4. - L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en une conversation avec le jury de vingt à trente minutes.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.
La conversation porte notamment :
  • sur une question ressortissant aux attributions de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions ;
  • sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Historique des versions

Art. 4. - L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en une conversation avec le jury de vingt à trente minutes.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.

La conversation porte notamment :

sur une question ressortissant aux attributions de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions ;

sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.