Art. 5. - Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve orale.
Arrêté du 4 mars 1997
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Art. 5. - Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve orale.