JORF n°62 du 13 mars 1996

Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, chaque jury fixe, dans la limite des postes offerts au concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Le jury peut établir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé, une liste complémentaire.


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Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, chaque jury fixe, dans la limite des postes offerts au concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Le jury peut établir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé, une liste complémentaire.