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Arrêté du 4 mars 1996
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois,
Arrêtent :
- concours d'accès à la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie ;
- concours d'accès à la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie.
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Chaque jury comprend un président et deux vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels de l'encadrement.
Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury sont choisis parmi :
- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ;
- les membres du corps des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie ;
- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;
- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;
- les membres des corps de personnels de direction.
Ils peuvent également être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.
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1. Epreuve d'admissibilité
Etude par le jury du dossier de candidature des postulants.Ce dossier comprendra obligatoirement trois volets :
- historique de la carrière du candidat, auquel seront jointes les deux dernières évaluations dont il a fait l'objet ;
- une fiche de motivation du candidat qui, en plus de la libre expression de la motivation, devra comporter des indications, dans la mesure du possible,
sur la part prise, par exemple :
- dans les activités d'une équipe pédagogique, disciplinaire ou pluridisciplinaire ;
- dans des expériences ou des recherches pédagogiques ;
- dans des sessions de formation, comme formateur ou comme stagiaire ;
- dans le fonctionnement du C.D.I., des clubs, du foyer socio-éducatif ou, plus généralement, dans la vie collective de l'établissement ;
- dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves ;
- dans toute forme de la vie associative ;
- une fiche d'avis sur la candidature comportant les appréciations formulées :
- par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les professeurs des écoles et les directeurs d'école régionale du premier degré ;
- par le recteur, après avoir recueilli l'avis du chef d'établissement et des membres des corps d'inspection concernés, pour les personnels enseignants du second degré, les personnels d'éducation, d'orientation, les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs adjoints chargés d'une section d'éducation spécialisée.
L'appréciation portera sur la valeur professionnelle, la manière de servir et l'intérêt de la candidature.
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2. Epreuve d'admission
Cette épreuve consiste en un exposé et un entretien avec le jury.Cette épreuve est destinée :
- d'une part, à évaluer les connaissances professionnelles du candidat en prenant appui sur l'étude d'un cas concret relatif à la mise en oeuvre de la politique éducative dans un établissement scolaire ;
- d'autre part, à permettre lors d'une discussion d'apprécier la motivation, les aptitudes, le sens du dialogue et de la communication du candidat.
Durée de la préparation : deux heures.
Durée de l'exposé : quinze minutes.
Durée de l'entretien : quarante-cinq minutes.
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Les services du rectorat sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.
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chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.
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Le jury peut établir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé, une liste complémentaire.
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Texte totalement abrogé
LES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS DE DIRECTION PREVUS AU 1EREMENT DE L'ART. 4 DU DECRET 88343 DU 11-04-1988 SONT ORGANISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE DETERMINE CHAQUE ANNEE LE NOMBRE DE POSTES OFFERTS A CHACUN DES CONCOURS:
CONCOURS D'ACCES A LA 2EME CLASSE DU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 1ERE CATEGORIE,
CONCOURS D'ACCES A LA 2EME CLASSE DU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 2EME CATEGORIE.
MODALITES DE CANDIDATURE,CREATION D'UN JURY POUR CHACUN DES CONCOURS ET COMPOSITION.
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS COMPRENANT UNE EPREUVE D'ADMISSIBILITE ET UNE EPREUVE D'ADMISSION,ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-04-1990.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels de l'encadrement,
J.-M. JUTANT
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO