JORF n°62 du 13 mars 1996

Art. 8. - Lorsque l'ensemble des dossiers de candidature a été examiné,
chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.


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Art. 8. - Lorsque l'ensemble des dossiers de candidature a été examiné,

chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.