Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 20 mars 1993
Les importations de viandes de gibier d'élevage en provenance des pays tiers sont soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées à l'article 12 concernant les échanges entre pays membres.
Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, ces viandes sont soumises en particulier aux conditions suivantes : avoir été traitées dans des établissements agréés par la Commission des communautés européennes pour l'importation de viandes de boucherie vers la Communauté, ou par le ministère de l'agriculture et du développement rural pour l'importation de viandes fraîches de gibier d'élevage ;
Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, ces viandes sont soumises en particulier aux conditions suivantes : avoir été traitées dans des établissements agréés par la Commission des communautés européennes pour l'importation de viandes de boucherie vers la Communauté, ou par le ministère de l'agriculture et du développement rural pour l'importation de viandes fraîches de gibier d'élevage ;
- être obligatoirement dépouillées, même s'il s'agit de carcasses entières. L'importation de carcasses de gibier d'élevage en peau est interdite ;
- être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe III du présent arrêté.