Arrêté du 4 mars 1993

Article 12

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

Pour les échanges intracommunautaires, les viandes de gibier d'élevage, sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire sont soumises aux conditions suivantes :
  • avoir été traitées dans des établissements agréés par chaque Etat membre pour les échanges intracommunautaires de viandes de gibier d'élevage ;
  • être obligatoirement dépouillées, même s'il s'agit de carcasses entières. L'importation de carcasses de gibier d'élevage en peau est interdite ;
  • être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-04 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mardi 29 décembre 2009