Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 20 mars 1993
Les viandes de gibier d'élevage destinées à un autre Etat membre sont accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l'annexe II.