Arrêté du 4 mars 1993

Article 7

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

Les viandes de gibier d'élevage jugées conformes aux conditions d'hygiène et d'inspection sanitaire prévues par le présent arrêté sont revêtues de la marque de salubrité de l'établissement où elles ont été préparées, dans les mêmes conditions que les viandes de boucherie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mardi 29 décembre 2009