Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 20 mars 1993
Les viandes de gibier d'élevage jugées conformes aux conditions d'hygiène et d'inspection sanitaire prévues par le présent arrêté sont revêtues de la marque de salubrité de l'établissement où elles ont été préparées, dans les mêmes conditions que les viandes de boucherie.