Arrêté du 4 mars 1993

Article 11

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

Sans préjudice des autorisations prévues par l'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier, les abattoirs ou ateliers de découpe préparant des viandes de gibier d'élevage doivent être approuvés par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires. Les établissements désirant vendre des viandes de gibier d'élevage hors du territoire national doivent être agréés par le ministère de l'agriculture et du développement rural, qui en établit la liste. Cette liste d'établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de gibier d'élevage est publiée au Journal officiel de la République française.
Lorsque le directeur des services vétérinaires constate des manquements à l'hygiène, le ministère de l'agriculture et du développement rural suspend l'agrément et peut fixer un délai pour remédier à ces manquements. Si le responsable de l'établissement ne remédie pas aux manquements au terme de ce délai, l'agrément est retiré.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-04-20

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mardi 29 décembre 2009