Arrêté du 4 mars 1993

Article 10

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 5 avril 2002 au 29 décembre 2009

Les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés dans les conditions suivantes :
  • les dispositions relatives aux animaux de l'espèce porcine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés suidés ;
  • les dispositions relatives aux animaux de l'espèce bovine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés ruminants. Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 juin 2000 précité, l'abattage en vue de la consommation humaine de gibiers ongulés d'élevage ruminants accidentés est autorisé quel que soit leur âge ;
  • les dispositions relatives aux solipèdes sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés équidés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-06-09

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 5 avril 2002 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au jeudi 4 avril 2002