Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 9 avril 1991,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-01-11
En application des dispositions prévues au 1° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les candidats au premier concours externe d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne doivent :
Soit être titulaires de l'un des diplômes universitaires suivants :
Diplômes d'études universitaires générales (D.E.U.G.) à caractère scientifique ou technologique ;
Brevet de technicien supérieur (B.T.S.) à caractère scientifique ou technologique ;
Diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) à caractère scientifique ou technologique ;
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) ;
Soit justifier d'une seconde année de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ou de classes préparatoires intégrées ;
Soit être titulaires des titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), par l'arrêté du 29 avril 1975 (Art. 7) modifiant l'arrêté du 19 juillet 1973 relatif à certains diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et l'arrêté du 11 juillet 1966 modifié relatif à la liste des titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques, et complété pour l'inscription en licence de :
-mathématiques, mécanique, informatique (M.M.P.I.) ;
-chimie, physique, sciences physiques, chimie-physique, électro-technique, automatique (P.C.) ;
-chimie-physique, mécanique, chimie, physique (E.F.P.).
Article 1 bis
Abrogé depuis le 2009-01-11
En application des dispositions prévues au 2° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, outre les candidats titulaires d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, peuvent se présenter au second concours externe pour le recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne les candidats titulaires :
-d'une licence à caractère scientifique ou technique ;
-d'un diplôme permettant l'inscription en année de maîtrise scientifique ou technique dans une université française.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-01-11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des ressources humaines
et des affaires financières,
Le sous-directeur,
J.-F. GRASSINEAU
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS