JORF n°76 du 29 mars 1992

Article 9

Article 9

Peuvent seuls être admis à l'épreuve orales les candidats ayant obtenu un nombre total des points au moins égal à 220 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité prévues pour le premier concours externe et le concours interne, à 160 pour le second concours externe et à 80 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité prévues pour le concours cité à l'article 6 ci-dessus.

Les candidats admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 mars 1992

Abrogé le dimanche 11 janvier 2009

Peuvent seuls être admis à l'épreuve orales les candidats ayant obtenu un nombre total des points au moins égal à 220 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité prévues pour le premier concours externe et le concours interne, à 160 pour le second concours externe et à 80 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité prévues pour le concours cité à l'article 6 ci-dessus.

Les candidats admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.