Arrêté du 4 mars 1992

Article 7

Créé le 30 mars 1992

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 mars 1992 au samedi 10 janvier 2009