JORF n°76 du 29 mars 1992

Article 7

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 mars 1992

Abrogé le dimanche 11 janvier 2009

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.