Abrogé11 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)
Créé le 30 mars 1992
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.