JORF n°0113 du 8 mai 2020

Article 2

Article 2

I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2020 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :

- les recettes réellement perçues en 2019 par l'établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité ;
- des recettes théoriques pour l'année 2020, correspondant à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 4 mai 2020 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2020 à l'exception du coefficient de transition.

II. - La valeur du coefficient de transition pour 2020 calculée dans les conditions du I du présent article ne peut pas être supérieure à 2.


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Version 1

I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2020 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :

- les recettes réellement perçues en 2019 par l'établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité ;

- des recettes théoriques pour l'année 2020, correspondant à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 4 mai 2020 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2020 à l'exception du coefficient de transition.

II. - La valeur du coefficient de transition pour 2020 calculée dans les conditions du I du présent article ne peut pas être supérieure à 2.