JORF n°0108 du 7 mai 2017

Annexes

Article Annexe I

CONDITIONS À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE, LA VIDANGE OU LE RINÇAGE DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES VISÉS AUX ARTICLES 7-II, 8 ET 9

L'épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytopharmaceutiques visés aux articles 7 (épandage et vidange des fonds de cuve dilués), 8 (eaux de rinçage externe) et 9 (effluents épandables issus des systèmes de traitement) n'est possible que dans les conditions suivantes :

- aucun épandage, vidange ou rinçage n'est autorisé à moins de 50 mètres des points d'eau, des caniveaux, des bouches d'égout et de 100 mètres des lieux de baignade et plages, des piscicultures et zones conchylicoles et des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou animale. Les distances supérieures, fixées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la réglementation sur l'eau ou sur la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, y compris d'eau minérale naturelle ou du règlement sanitaire départemental, sont à respecter ;
- toute précaution doit être prise pour éviter les risques d'entraînement par ruissellement ou en profondeur des effluents phytopharmaceutiques. En particulier, l'épandage, la vidange ou le rinçage sont interdits pendant les périodes au cours desquelles le sol est gelé ou abondamment enneigé et sur les terrains en forte pente, très perméables ou présentant des fentes de retrait. Ils doivent être réalisés sur un sol capable d'absorber ces effluents, en dehors des périodes de saturation en eau de ce sol et en l'absence de précipitations ;
- l'épandage, la vidange ou le rinçage de l'un quelconque de ces effluents (fonds de cuve dilués, eaux de rinçage externe, effluents des systèmes de traitement) sur une même surface n'est possible qu'une fois par an.

Article Annexe II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES VISÉS À L'ARTICLE 9

Les effluents phytopharmaceutiques peuvent être épandus ou vidangés, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe 1 du présent arrêté, dès lors qu'ils ont été soumis à un traitement par procédé physique, chimique ou biologique conforme aux dispositions définies ci-dessous.
La liste des traitements remplissant ces conditions et celles, précisées dans des notices techniques, requises pour la mise en œuvre de chaque procédé de traitement, sera publiée ainsi que ces notices sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.
A. - Dispositions relatives à la mise en œuvre des procédés de traitement des effluents phytopharmaceutiques.

  1. Dispositions particulières relatives aux installations de stockage des effluents phytopharmaceutiques et de stockage des déchets de traitement :
    L'installation de stockage des effluents phytopharmaceutiques avant traitement et des déchets issus du traitement ne doit pas être surmontée de locaux à usage d'habitation ou occupés par des tiers. Elle doit être implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété des tiers pour le stockage à l'air libre ou sous auvent, ou 5 mètres des limites de propriété des tiers pour les stockages en local fermé. Elle doit être réalisée à au moins 50 mètres des points de captage d'eau et des sources, des cours d'eau et du réseau de collecte des eaux pluviales sauf s'il existe un bac de rétention des éventuels débordements ou fuites de capacité au moins égale à celle de l'installation de stockage. Elle doit être conçue de façon à prévenir les risques de pollution, notamment être construite dans un matériau de nature à prévenir les risques d'infiltration dans le sol et être munie de dispositifs de prévention des fuites.
    Sa capacité doit être suffisante pour permettre le stockage des effluents avant traitement et des déchets après traitement.
  2. Conditions d'élimination des déchets :
    Les déchets issus d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques, s'ils ne sont pas épandables, en particulier s'il s'agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de membranes et de filtres, ou de concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique, doivent être éliminés par un centre agréé d'élimination.
    Quand un dispositif de traitement des effluents est mis en œuvre par un prestataire, ce dernier est invité à signer un contrat de suivi du dispositif de traitement avec son client pour en assurer le maintien en bon état de marche. Il est en particulier invité à prendre en charge la collecte et l'acheminement vers une station d'élimination des déchets dangereux issus du traitement des effluents phytopharmaceutiques.
    B. - Procédure générale pour l'inscription d'un procédé sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.
    Les opérateurs qui sollicitent l'inscription d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques dans la liste des procédés visée à l'article 8 doivent déposer un dossier de demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques).
    Ce dossier doit être remis en trois exemplaires sous format papier et électronique et doit être composé des pièces suivantes :

- un courrier de demande d'inscription d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques dans la liste visée à l'article 9 ;
- une description détaillée du procédé et des matériels mis en œuvre pour l'application du procédé (fiche de procédure de fonctionnement de l'appareil) ;
- une fiche de revendication des usages du procédé en question ;
- des comptes rendus d'expérimentations pour chaque usage (ou groupe d'usage) ou système de cultures revendiqué.

Le ministère chargé de l'environnement réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Il confie ensuite, dans les meilleurs délais, pour expertise un exemplaire du dossier à un expert tiers.
C. - Critères d'évaluation des procédés de traitements des effluents phytopharmaceutiques
Pour chaque effluent représentatif des systèmes de culture revendiqués, les résultats d'au moins 3 expérimentations sur des effluents frais non congelés sont à fournir.

| | LISTE INDICATIVE
des éléments à fournir pour prouver l'efficacité
d'un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques | RÉSULTATS EXIGÉS OU SOUHAITABLES | |---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Caractérisation de l'abaissement de la charge en effluents (teneur en résidus).
Non applicable aux procédés de type évaporation/concentration et lits de roseaux.| Résultats avant et après traitement indispensables.
Calcul de l'efficacité de l'abattement de la charge sur la base d'une concentration résiduelle égale à la limite de quantification.
Bonne constance de l'abattement.
Recherche des métabolites souhaitable. | | 2 | Caractérisation de l'écotoxicité avant et après traitement.
Non applicable aux procédés de type évaporation/concentration. |1. Liquides : tests toxicité aiguë/inhibition de la mobilité de Daphnia magna selon la norme AFNOR NF EN ISO 6341 et essai d'inhibition de la croissance des algues vertes unicellulaires selon la norme NF T 90-375 ou NF ISO 8692.
2. Solides : test de toxicité aiguë/vers de terre selon essai de létalité suivant la norme AFNOR X 31-251 ou ISO 11268-1 et test de toxicité chronique/vers de terre (inhibition de la reproduction d'Eisenia fetida selon la norme ISO 11268-2 et essai d'inhibition de la germination et de la croissance des plantes sur mono et dicotylédones selon la norme ISO 11269-2).| | 3 | Mesure de l'évaporation. | Elle doit être la moins élevée possible, du fait de l'entraînement partiel des résidus par vapeur d'eau (ou justifier l'absence d'élimination par voie aérienne des substances constituant les préparations soit par approche massique, soit par une autre à préciser). | | 4 | Données sur la facilité de mise en œuvre du procédé et des contraintes d'utilisation (stockage tampon). | Encombrement de l'appareil, capacité de traitement en m3 d'effluents/heure, difficultés de mise en route et de maintien en état de marche. | | 5 | Identification des déchets résidus collatéraux et des mesures de gestion associées. | Volume de déchets dangereux non épandables généré et facilité de stockage.
Préciser si une prise en charge pour leur élimination est prévue. | | 6 | Procédure d'évacuation des eaux résiduelles après traitement. | Présence d'un dispositif et d'un protocole particulier d'évacuation vers une parcelle ou d'un dispositif de stockage tampon avant réutilisation ou épandage. | | 7 | Présence d'équipements évitant une utilisation inappropriée de l'appareil. | Préciser les sécurités présentes ou justifier l'absence de ces sécurités. | | 8 | Information sur le service après-vente et/ou suivi technique du dispositif. | Préciser le type de suivi (contrat, commercial ou autre) ou justifier l'absence de suivi. | | 9 | Identification des limites du dispositif et de la possibilité ou non de traiter des bouillies phytopharmaceutiques non diluées. | Préciser les limites de concentrations permises par le procédé. | |10 | Procédure de suivi de l'efficacité du traitement. | Procédure d'enregistrement des anomalies. Mise en place d'autocontrôles réguliers
(voir exigences complémentaires associées à chaque procédé). |

A. - Conditions à respecter pour pouvoir réduire la largeur de la zone non traitée de 20 à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres en application de l'article 14.
Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :

  1. Présence d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large en bordure des points d'eau :

- arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;
- herbacé ou arbustif pour les autres cultures.

  1. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.
    Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d'application des produits.
    B. - Procédure d'inscription au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture des moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.
    Tout opérateur qui souhaite l'inscription d'un moyen permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques doit en faire la demande auprès du ministère chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux, bureau des intrants et du biocontrôle, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
    Ce dossier doit être transmis en deux exemplaires, dont un original sous format papier et une version électronique, à ([email protected]). Il doit être composé des pièces suivantes :

- une demande d'inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 ci-dessus (formulaire CERFA dûment complété) ;
- une description détaillée du moyen à mettre en œuvre et de ses éventuelles limites d'utilisation ;
- des comptes rendus d'études démontrant l'intérêt du moyen pour diminuer le risque pour les milieux aquatiques d'un facteur au moins égal à trois.

La direction générale de l'alimentation réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Elle confie ensuite dans les meilleurs délais, pour expertise, un exemplaire du dossier à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
La décision d'inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 est prise par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'IRSTEA.
Des moyens peuvent être inscrits à titre provisoire, dans l'attente de la réalisation de leur évaluation telle que précisée ci-dessus.

Article Annexe III

CONDITIONS À RESPECTER POUR POUVOIR RÉDUIRE LA LARGEUR DE LA ZONE NON TRAITÉE DE 20 À 5 MÈTRES OU DE 50 MÈTRES À 5 MÈTRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14

Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :

  1. Présence d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large en bordure des points d'eau :

-arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;

-herbacé ou arbustif pour les autres cultures.

  1. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer la dérive ou l'exposition à la dérive de pulvérisation pour les milieux aquatiques.

Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d'application des produits.

ANNEXE 4

MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET

Techniques réductrices de dérive (TRD)

-Arboriculture

| Niveau de réduction de la dérive| Distance de sécurité minimale| |---------------------------------|------------------------------| | 66 % ou plus | 5 |

-Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2

| Niveau de réduction de la dérive| Distance de sécurité minimale| |---------------------------------|------------------------------| | 66 %-75 % | 5 | | 90 % ou plus | 3 |

-Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2

| Niveau de réduction de la dérive| Distance de sécurité minimale| |---------------------------------|------------------------------| | 66 % ou plus | 3 |

Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article Annexe IV

MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET

Techniques réductrices de dérive (TRD)

-Arboriculture

| Niveau de réduction de la dérive| Distance de sécurité minimale| |---------------------------------|------------------------------| | 66 % ou plus | 5 |

-Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2

| Niveau de réduction de la dérive| Distance de sécurité minimale| |---------------------------------|------------------------------| | 66 %-75 % | 5 | | 90 % ou plus | 3 |

-Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2

| Niveau de réduction de la dérive| Distance de sécurité minimale| |---------------------------------|------------------------------| | 66 % ou plus | 3 |

Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article Annexe V

USAGES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR LESQUELS UNE DISTANCE DE SECURITÉ MINIMALE DE 10 MÈTRES DOIT ÊTRE RESPECTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14-1-1

Les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1 sont énumérés dans une liste, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.