JORF n°0108 du 7 mai 2017

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DISTANCES DE SÉCURITÉ AU VOISINAGE DES ZONES D'HABITATION ET DES ZONES ACCUEILLANT DES GROUPES DE PERSONNES VULNÉRABLES

Article 14-1

En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique :

-présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou

-contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.

Article 14-1-1

Sans préjudice des dispositions de l'article 14-1, en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5.

Article 14-2

I.-En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements est subordonné au respect d'une distance de sécurité minimale de :

-10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;

-5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code. L'arrêté de lutte, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements.

II.-Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes d'engagements.

Ces mesures consistent en la mise en œuvre d'un ou plusieurs moyens permettant de maîtriser le risque d'exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de culture et de matériel, conformément aux recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

L'annexe 4 fixe, après avis de l'ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. Elle comporte :

-la liste des techniques réductrices de dérive, le coefficient d'efficacité et les distances minimales correspondantes ;

-la liste des moyens ou combinaison de moyens permettant de réduire la dérive et d'adapter les conditions d'utilisation, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants.

L'annexe peut être modifiée par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis de l'Anses et des ministres chargés de la santé et de l'environnement, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 15

Les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement (UE) n° 2016/425 et les articles L. 4321-1 et suivants du code du travail. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de protection mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements conformes à ces mêmes exigences essentielles.

Les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement UE n° 167/2013 complété par le règlement UE 1322/2014 ou prévues par la directive 2006/42/ CE modifiée par la directive 2009/127/ CE. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements de travail conformes à ces mêmes exigences essentielles.

Article 17

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.