JORF n°0106 du 5 mai 2017

Article 6

Article 6

Le titre Ier du même arrêté est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII
Compétences de l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” et de l'état-major de la cyberdéfense

« Art. 19-1.-I.-L'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :
« a) Est responsable :

«-de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;
«-de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l'article D. 3121-14-1 du code de la défense ;
«-de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major “ opérations ” ;

« b) Contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;
« c) Coordonne :

«-la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;
«-la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense ;

« d) Assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;
« e) Développe et anime la réserve de la cyberdéfense.
« Il est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
« II.-Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :
« 1° Commande l'état-major de la cyberdéfense ;
« 2° Dispose de l'organisme interarmées mentionné au 6° du II de l'annexe du présent arrêté ;
« 3° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées et aux organismes interarmées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.
« Il peut disposer de chargés de mission.

« Art. 19-2.-I.-L'état-major de la cyberdéfense est chargé :

«-d'assister le chef du centre de planification et de conduite des opérations en matière de cyberdéfense ;
«-de planifier et conduire les opérations militaires de cyberdéfense ;
«-de s'assurer de l'adoption des mesures de protection et de défense des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées ;
«-de contribuer à la préparation de l'avenir du domaine de la cyberdéfense ;
«-de participer à l'élaboration des positions du ministère de la défense auprès des instances internationales et des organismes nationaux ne dépendant pas du ministre de la défense.

« II.-L'état-major de la cyberdéfense comprend :

«-un échelon de commandement ;
«-un pôle “ opérations ”, qui comprend le centre opérationnel de la cyberdéfense ;
«-un pôle “ innovation et ressources ” ;
«-un pôle “ développement et stratégie ”. »


Historique des versions

Version 1

Le titre Ier du même arrêté est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

Compétences de l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” et de l'état-major de la cyberdéfense

« Art. 19-1.-I.-L'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :

« a) Est responsable :

«-de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;

«-de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l'article D. 3121-14-1 du code de la défense ;

«-de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major “ opérations ” ;

« b) Contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;

« c) Coordonne :

«-la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;

«-la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense ;

« d) Assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;

« e) Développe et anime la réserve de la cyberdéfense.

« Il est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

« II.-Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :

« 1° Commande l'état-major de la cyberdéfense ;

« 2° Dispose de l'organisme interarmées mentionné au 6° du II de l'annexe du présent arrêté ;

« 3° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées et aux organismes interarmées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.

« Il peut disposer de chargés de mission.

« Art. 19-2.-I.-L'état-major de la cyberdéfense est chargé :

«-d'assister le chef du centre de planification et de conduite des opérations en matière de cyberdéfense ;

«-de planifier et conduire les opérations militaires de cyberdéfense ;

«-de s'assurer de l'adoption des mesures de protection et de défense des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées ;

«-de contribuer à la préparation de l'avenir du domaine de la cyberdéfense ;

«-de participer à l'élaboration des positions du ministère de la défense auprès des instances internationales et des organismes nationaux ne dépendant pas du ministre de la défense.

« II.-L'état-major de la cyberdéfense comprend :

«-un échelon de commandement ;

«-un pôle “ opérations ”, qui comprend le centre opérationnel de la cyberdéfense ;

«-un pôle “ innovation et ressources ” ;

«-un pôle “ développement et stratégie ”. »