Article 3
Sont admis à prendre part à l'épreuve de cet examen les chefs des services d'insertion et de probation faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
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Sont admis à prendre part à l'épreuve de cet examen les chefs des services d'insertion et de probation faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
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Sont admis à prendre part à l'épreuve de cet examen les chefs des services d'insertion et de probation faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.