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Arrêté du 4 mai 2009

Abrogé31 mai 2021

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 77/389/CEE du Conseil du 17 mai 1977 relative aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 321-6 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,

Arrête :

Abrogé31 mai 2021

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 28 février 2015 au 30 mai 2021

Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 77/389/CEE susvisée ou du règlement de la Commission (UE) n° 1005/2010 du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur.

Abrogé31 mai 2021

Créé le 29 avril 2009

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité

et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2021

Abrogé parArrêté du 12 mai 2021art. 2

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au dimanche 30 mai 2021

Arrêté du 4 mai 2009
Article 1
Article 2
Article 3