JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 11

Article 11

Circulation sur autoroute.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter sous couvert d'une déclaration préalable ou d'une autorisation. Ces prescriptions figurent dans l'arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre d'une déclaration préalable ou d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier " 1TE ", le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau routier " 2TE48 ", ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;

- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

A défaut de réception de cet accord, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.

Conditions d'accès et de circulation :

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.


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Version 4

Circulation sur autoroute.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter sous couvert d'une déclaration préalable ou d'une autorisation. Ces prescriptions figurent dans l'arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre d'une déclaration préalable ou d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier " 1TE ", le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau routier " 2TE48 ", ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;

- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

A défaut de réception de cet accord, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.

Conditions d'accès et de circulation :

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 8 mars 2017

Circulation sur autoroute.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter sous couvert d'une déclaration préalable ou d'une autorisation. Ces prescriptions figurent dans l'arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre d'une déclaration préalable ou, pour les grues automotrices, d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier " 1TE ", le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau routier " 2TE48 ", le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;

- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel .

A défaut de réception de cet accord, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.

Conditions d'accès et de circulation :

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Circulation sur autoroute.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter. Ces prescriptions figurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 1re catégorie, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;

- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;

- nature du chargement.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;

- nature du chargement. A défaut de réception de cet accord , l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.

Conditions d'accès et de circulation :

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 2006

Circulation sur autoroute.

Les dérogations à l'interdiction générale de circulation des convois sur autoroute, prévues à l'article 10 du présent arrêté, sont fonction des caractéristiques des convois.

Ceux-ci sont divisés en deux groupes.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;

- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter. Ces prescriptions figurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis de 1re ou 2e catégorie, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit motiver sa demande et indiquer par ailleurs un second itinéraire sans aucune section autoroutière. Il doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions départementales de l'équipement et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;

- nature du chargement.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie,...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés sur certaines sections, après avis favorable des services gestionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé a été classé autoroute et qu'aucun itinéraire routier de substitution n'a été réalisé à cette occasion. Une logique d'itinéraires doit être recherchée, le convoi autorisé à circuler sur plusieurs sections autoroutières de ce type doit pouvoir être autorisé à rester sur l'autoroute ;

- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé ne peut être emprunté, et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet de contourner l'obstacle.

Dans ce dernier cas, la circulation ne peut être autorisée qu'à condition que le transport présente un intérêt pour l'économie locale ou nationale et qu'il ne puisse être effectué par une autre voie routière ou un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré).

Le permissionnaire doit solliciter et obtenir l'accord préalable des services gestionnaires des sections autoroutières concernées avant chaque voyage et au moins quatre jours avant la date prévue pour le passage du convoi. A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours avant la date prévue pour le passage du convoi, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit.

Conditions d'accès et de circulation :

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.