JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 10 bis

Article 10 bis

Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars.


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Version 1

Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars.