Arrêté du 4 mai 2005

Article 1

Créé le 28 mai 2005 · En vigueur du 5 mai 2012 au 2 mars 2014

En application de l'article R. 5142-42 du code de la santé publique, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5142-1 adressent au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail un état de chacun de leurs établissements pharmaceutiques. Cet état est signé par le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou les pharmaciens ou les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné aux 11° à 14° de l'article R. 5142-1 qui bénéficie de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 5142-1. Le contenu de l'état est précisé en annexe du présent arrêté.
annexes non reproduites.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-05-04 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 3 mars 2014

Abrogé parArrêté du 17 février 2014art. 6

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au dimanche 2 mars 2014

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 2

En application de l'

article R. 5142-42 du code de la santé publique

, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5142-1 adressent au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailun état de chacun de leurs établissements pharmaceutiques. Cet état est signé par le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou les pharmaciens ou les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné aux 11° à 14° de l'article R. 5142-1 qui bénéficie de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 5142-1. Le contenu de l'état est précisé en annexe du présent arrêté.

annexes non reproduites.

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au vendredi 4 mai 2012

En application de l'

article R. 5142-42 du code de la santé publique

, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5142-1 adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un état de chacun de leurs établissements pharmaceutiques. Cet état est signé par le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou les pharmaciens ou les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné aux 11° à 14° de l'article R. 5142-1 qui bénéficie de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 5142-1. Le contenu de l'état est précisé en annexe du présent arrêté.

annexes non reproduites.