JORF n°138 du 16 juin 2000

Article 1

Article 1

Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.

Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.

Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.

Les conditions d'agrément des organismes d'examen théorique commun de pilote d'ULM sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.

Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.

Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.

Les conditions d'agrément des organismes d'examen théorique commun de pilote d'ULM sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2000

Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.

Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.

Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.