Art. 2. - Le montant du supplément forfaitaire prévu à l'article 5 quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé est égal à un multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires allouée aux militaires intéressés, à la date d'effet de leur mutation, déterminé conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0106 du 05/05/95 Page 7079
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0106 du 05/05/95 Page 7079
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