JORF n°0130 du 6 juin 2021

Article 2

Article 2

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Application des dispositions pour les déclarations de transport d'argent liquide

Résumé L'article 2 dit que certaines règles s'appliquent aux déclarations de transport d'argent liquide dans des territoires spécifiques comme Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux déclarations de l'argent liquide transporté par porteur faites en application des articles R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier, dans le cas des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de Saint-Barthélemy.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux déclarations de l'argent liquide transporté par porteur faites en application des articles R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier, dans le cas des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de Saint-Barthélemy.