Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions pour les déclarations de transport d'argent liquide
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux déclarations de l'argent liquide transporté par porteur faites en application des articles R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier, dans le cas des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de Saint-Barthélemy.
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